Ses mentions obligatoires sont précisées par le Code du Travail :
Il comporte obligatoirement :
Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que le cas échéant la désignation de l’établissement dont dépend le salarié
La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sur lequel ces cotisations sont versées et pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro de nomenclature des activités économiques caractérisant l’activité de l’entreprise ou de l’établissement.
S’il y a lieu, l’indication de la convention collective de branche applicable au salarié
Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle.
La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapportent le salaire en distinguant si nécessaire les heures qui sont payées au taux normal et celles comportant une majoration pour les heures supplémentaire ou pour tout autre raison et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes. En sus, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l’indication de journées ou de demi-journées correspondant à la durée du travail.
La nature et le montant des accessoires du salaire soumis aux cotisations.
Le montant de la rémunération brute du salarié
La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération bute en application des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles.
La nature et le montant des cotisations patronales de Sécurité Sociale d’origine législative, règlementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ;
La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération
La nature et le montant des sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations
Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié
La date de paiement de ladite somme
Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprises dans la période de paie considérée.
L’employeur doit remettre au salarié le bulletin de paie lors du paiement de leur rémunération.
Le bulletin de paie ne peut faire mention ni de l’exercice du droit de grève par le salarié ni de son activité de représentation du personnel. Cependant une fiche annexée au bulletin de salaire doit indiquer la nature et le montant de la rémunération liée à cette activité.
L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie ne fait pas obstacle à ce que le salarié formule une réclamation ou intente une action en paiement des sommes ne figurant pas sur le bulletin de salaire et qu’il estimerait lui être dues.